219. Sont autorisés à faire prêter le même serment qu’un commissaire nommé en vertu de l’article 214:a) le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires adjoints de l’Assemblée nationale, ainsi que le secrétaire général du Conseil exécutif, sur tout le territoire du Québec;
b) le greffier d’une cour de justice et son adjoint, sur le territoire du district judiciaire où ils sont nommés;
c) le maire, les conseillers, le greffier ou secrétaire-trésorier d’une municipalité, sur le territoire de cette municipalité qui comprend, aux fins du présent article, le bureau de la municipalité situé conformément à la loi à l’extérieur de ce territoire;
d) le curé ou ministre du culte autorisé à célébrer les mariages dans un territoire non organisé, sur ce territoire;
e) les avocats inscrits au tableau de l’Ordre du Barreau, sur tout le territoire du Québec;
f) les notaires inscrits au tableau de l’Ordre des notaires du Québec, sur tout le territoire du Québec et en dehors du Québec lorsque la prestation du serment se rapporte à un acte juridique qui présente un élément de rattachement au Québec;
g) les juges de paix, sur tout le territoire du Québec.